TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — Exploitation des droits
Article 88
Le contrat d'édition doit indiquer sous peine de nullité :
1) la nature et le caractère exclusif ou non des droits que l'auteur cède à l'éditeur,
2) le mode de rémunération de l'auteur convenu, dans le respect des dispositions de l'article 66 de la présente ordonnance,
3) le nombre d'exemplaires arrêté par édition convenue,
4) la durée de cession et l'étendue du territoire d'exploitation de l'œuvre,
5) la forme appropriée de l'œuvre que l'auteur doit remettre à l'éditeur pour sa reproduction,
6) le délai de remise de l'œuvre lorsque l'éditeur n'en a pas pris possession à la conclusion du contrat et quant il a été convenu que la remise par l'auteur aura lieu ultérieurement,
7) la date du début de publication et de diffusion des exemplaires de l'œuvre éditée.