TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — Exploitation des droits
Article 74
L'acquisition, en pleine propriété, d'un exemplaire de l'œuvre ne constitue pas, par elle même, cession des droits patrimoniaux de l'auteur. L'auteur ne peut cependant, dans le cas des œuvres des arts plastiques et de photographie, exiger du propriétaire du support original, la mise à disposition de l'œuvre pour exercer ses droits.
La propriétaire du support original de l'œuvre peut aussi, sans autorisation, exposer publiquement l'œuvre à des fins non lucratives, si l'auteur n'a pas exclu expressément cette possibilité au moment de la vente du support original.