TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre IV — Durée de la protection
Article 61
La durée de protection des droits patrimoniaux sur les œuvres posthumes est de cinquante
(50) ans à compter du début de l'année civile qui suit la reproduction ou la communication de l'œuvre au public.
Toutefois, la durée de protection est de vingt cinq (25) ans à compter du début de la mise en exploitation ou de la publication pour les œuvres visées aux articles 57 et 58 ci-dessus.