TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 54
La reproduction en un seul exemplaire ou l'adaptation d'un programme d'ordinateur ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'autres utilisations que celles prévues à l'article 53 ci-dessus.
Toute reproduction d'une copie ou adaptation d'un programme d'ordinateur doit être détruite au cas ou la possession de l'exemplaire du programme d'ordinateur cesse d'être licite.