TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 47
Toutes les bibliothèques et centres d'archives peuvent reproduire un exemplaire d'une œuvre sans l'autorisation de l'auteur ou tout autre titulaire des droits, ceci afin de répondre à la demande de la bibliothèque ou le centre d'archives et de préserver un exemplaire de l'œuvre ou de la remplacer au cas où il est détruit, perdu ou rendu inutilisable à condition: qu'il soit impossible d'obtenir un nouvel exemplaire à des conditions acceptables, que l'acte de reproduction reprographique constitue un acte isolé se produisant, s'il est répété, à des occasions distinctes et sans rapport entre elles.