TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 41
Sans préjudice des dispositions de l'article 125, est considérée possible la reproduction et/ou la traduction de l'œuvre en un seul exemplaire ainsi que toute adaptation ou toute autre transformation, destinées à l'usage personnel et familial.
Toutefois, la reproduction privée ne s'applique pas aux œuvres d'architecture revêtant la forme d'un édifice ainsi qu'aux bases de données.