TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 37
La licence obligatoire ne sera pas accordée si après l'envoi de la demande prévue à l'alinéa ler de l'article 34 de la présente ordonnance dans les délais visés aux articles 35 et 36 ci-dessus le titulaire des droits ou son représentant, met en circulation en Algérie, la traduction et/ou la reproduction de l'œuvre concernée, dans les mêmes conditions, prix et forme que celles proposées par le requérant: