TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre III — Exceptions et limites
Article 33
Toute œuvre littéraire ou artistique, produite sous forme imprimée, radiophonique audiovisuelle ou toute autre forme, destinée à l'enseignement scolaire ou universitaire, peut donner lieu à : une licence obligatoire de traduction non exclusive aux fins de publication en Algérie, sous forme d'édition graphique ou par radiodiffusion sonore ou télévisuelle si elle n'a pas été traduite en langue nationale et mise en circulation ou communiquée au public en Algérie un an après la première publication. une licence obligatoire de reproduction non exclusive aux fins de publication, si elle n'a pas été publiée en Algérie à un prix équivalent à celui pratiqué par les éditions nationales, trois (3) ans après sa première publication s'il s'agit d'une œuvre scientifique, sept (7) ans après sa première publicationn, s'il s'agit d'une œuvre de fiction, et cinq (5) ans après la première publication pour toute autre œuvre.
La licence visée aux alinéas ci-dessus est délivrée par l'office national du droit d'auteur et des droits voisins, en conformité avec les conventions internationales dûment ratifiées.