TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre II — Droits patrimoniaux
Article 30
La radiodiffusion sonore ou télévisuelle ou la cablodistribution d'une œuvre, déjà rendue accessible au public, avec l'autorisation de l'auteur, est licite moyennant une rémunération équitable, si l'auteur n'est pas représenté par l'office national du droit d'auteur et des droits voisins représentant les auteurs.
La rémunération due à l'auteur est déterminée sur la base de critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence volontaire délivrée par l'office en tant que représentant des auteurs. 12 mars 1997.