TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre II — Droits patrimoniaux
Article 29
La reproduction d'une œuvre musicale avec ou sans paroles déjà communiquée au public au moyen d'un enregistrement licite peut être autorisée par l'office national des droits d'auteur et des droits voisins, contre une rémunération équitable, si l'auteur ou le titulaire des droits n'est pas représenté par cet office.
La rémunératoin susvisée est déterminée sur la base des critères retenus pour le calcul des redevances revenant aux œuvres de même nature dont l'enregistrement a été autorisé par une licence volontaire délivrée par l'office en tant que représentant de l'auteur ou de tout autre titulaire de droits.