TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre II — Droits patrimoniaux
Article 27
L'auteur a le droit d'exploiter son œuvre. sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un revenu pécuniaire.
Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, il a le droit exclusif de faire ou d'autoriser de faire, notamment les actes suivants : la reproduction de l'œuvre par quelque procédé que ce soit, la mise en circulation de l'original ou des copies de l'œuvre dans le public par la location d'œuvres audio-visuelles, la location professionnelle de logiciels et bases de données, la communication de l'œuvre au public par la représentation ou l'exécution publique, la communication de l'œuvre au public par diffusion sonore ou audio-visuelle, la communication de l'œuvre radiodiffusée au public par fil, fibre optique, cablodistribution ou tout autre moyen transmetteur de signes porteurs de sons ou d'images et de sons, la communication de l'œuvre radiodiffusée par la retransmission sans fil par un autre organisme que celui d'usage, la transmission de l'œuvre radiodiffusée au public au moyen d'un haut parleur, d'un poste de radio ou de télévision placé dans un lieu ouvert, la communication de l'œuvre au public par tout système de traitement informatique, la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations de son œuvre donnant naissance à des œuvres dérivées.