TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre I — Droits moraux et leur exercice
Article 24
L'auteur qui estime que son œuvre n'est plus en conformité avec ses convictions peut interrompre la fabrication du support de communication publique de l'œuvre en exerçant son droit de repentir ou retirer l'œuvre déjà publiée du circuit de la communication au public en exerçant son droit de retrait.
L'auteur ne peut cependant exercer ce droit qu'après avoir versé aux bénéficiaires des droits cédés, la juste indemnité des dommages que son action leur cause.