TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre I — Droits moraux et leur exercice
Article 23
L'auteur a le droit d'exiger la mention, en la forme usitée, de son nom patronymique ou de son pseudonyme ainsi que de sa qualité sur les supports appropriés de l'œuvre.
Il peut également exiger, lorsque les usages et la déontologie le permettent, la mention de son patronyme ou son pseudonyme pour toutes formes de communication éphémère de l'œuvre au public.