TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES › Chapitre I — Dispositions transitoires
Article 162
Les actes et contrats relatifs aux prestations de l'artiste interprète, aux phonogrammes, et/ou vidéogrammes et aux émissions de diffusion, sonore et/ou audiovisuelle passés ou conclus avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance, restent, le cas échéant, soumis au régime contractuel initial, jusqu'à l'extinction des effets qui leur sont attachés.
Si à cette échéance, le titulaire originaire des droits voisins n'est pas décédé ou est toujours en activité il pourra bénéficier du régime de protection institué par la présente ordonnance.