TITRE V — DES PROCEDURES ET SANCTIONS › Chapitre II — Dispositions pénales
Article 154
En cas de récidive, la peine prévue à l'article 151 de la présente ordonnance est portée au double.
La juridiction territorialement compétente peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire, pour une durée n'excédant pas six (6) mois de l'établissement exploité par l'imitateur et le contrefacteur ou son complice, ou le cas échéant, la fermeture définitive.