TITRE V — DES PROCEDURES ET SANCTIONS › Chapitre I — Action civile
Article 147
A la demande du titulaire des droits ou de son représentant, le président de la juridiction territorialement compétente peut ordonner la suspension de toute fabrication en cours, tendant à la reproduction illicite de l'œuvre ou de la prestation protégées et la saisie, même en dehors des heures légales, des supports contrefaits et des recettes provenant de l'exploitation illicite des œuvres et prestations citées.