TITRE IV — DE LA COPIE PRIVEE
Article 129
La redevance pour copie privée perçue est répartie, après déduction des frais de gestion, par l'office national des droits d'auteurs et des droits voisins, aux catégories de bénéficiaires selon les quote-parts ci-après : 30% à l'auteur et au compositeur, 15% à l'artiste interprète, 25% au producteur de phonogrammes et/ou de vidéogrammes, 30% à l'activité de promotion de la création d'une œuvre de l'esprit et de préservation du patrimoine culturel traditionnel.
TITRE V DE LA GESTION COLLECTIVE DES DROITS ET DE LA PROTECTION DES ŒUVRES DU PATRIMOΙΝΕ CULTUREL TRADITIONNEL ET DES ŒUVRES DU DOMAINE PUBLIC