TITRE III — DE LA PROTECTION DES DROITS VOISINS › Chapitre I — Titulaires des droits voisins
Article 111
L'autorisation pour la fixation sonore et/ou audiovisuelle de la prestation d'un artiste est considérée comme un accord pour sa reproduction sous forme de phonogramme et/ou vidéogramme à distribuer ou à communiquer au public.
L'artiste interprète dispose d'un droit à rémunération, pour la diffusion sonore et/ou audio-visuelle ou la communication au public par tout autre moyen, de sa prestation fixée.