TITRE II — DROITS PROTEGES › Chapitre V — Exploitation des droits
Article 106
La licence de communication publique de l'œuvre par diffusion sonore et/ou audio-visuelle au sens des alinéas 4 et 5 de l'article 27 de la présente ordonnance couvre tout le système de transmission, sans fil, des signes porteurs de sons ou d'images et de sons mettant l'œuvre à la disposition du public, dans la limite de l'ère géographique prévue dans le contrat de l'autorisation de communication publique de l'œuvre.