TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 96
Dans le cas où il est prononcé l'annulation ou la non régularité des opérations de vote, les élections, objets de recours, sont renouvelées dans les mêmes formes que prévues par la présente loi, quarante cinq (45) jours au maximum à partir de la date de prononciation de la décision.