TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 95
Lorsqu'il y a lieu à remplacement d'une assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions législatives en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre vingt dix (90) jours avant la date des élections.
Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal; durant cette période il est fait application des dispositions régissant selon le cas, la commune ou la wilaya.