TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 92
Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté.
Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l'électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya.
La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises et elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix
(10) jours à compter de sa saisine.
La commission électorale de wilaya statue sans frais de procédure, sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 92. — Tout électeur a le droit de contester devant la juridiction administrative compétente la régularité des opérations de vote dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de proclamation des résultats par la commission de wilaya.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties intéréssées pour exécution.
La décision est définitive et susceptible de recours en cassation auprès du Conseil d'Etat dans un délai de dix
(10) jours francs à compter de la date de notification".