TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 88
La commission électorale de wilaya est composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice.
Elle se réunit au siège de la Cour ou à défaut, au siège du tribunal du chef-lieu de wilaya.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 88. — La commission électorale de wilaya est composée d'un président désigné par le ministre de la justice ayant grade de conseiller, d'un vice-président et de deux (2) assistants désignés par le wali parmi les électeurs de la wilaya à l'exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré.
La commission de wilaya se reunit au siège de la wilaya.
Les travaux et décisions de la commission ont un caractère administratif et sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente".