TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 87
La commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales. Elle procède à la répartition des sièges conformément aux articles 76, 77, 78 et 79 de la présente loi.