TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 86
Tout rejet d'une candidature ou d'une liste doit être motivé par décision.
Cette décision doit être notifiée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet.
L'instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d'introduction du recours et notifie immédiatement sa décision aux parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 86. — Tout rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats doit être suffisamment et dûment motivé par décision .
Cette décision doit être notifiée, sous peine de nullité, dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature.
Le rejet peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet. la juridiction administrative compétente statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d'introduction du recours.
La décision de la juridiction n'est susceptible d'aucune voie de recours.
La décision est notifiée d’office et immédiatement aux parties intéressées et au wali pour exécution".