TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre I — Des dispositions relatives à l'élection des assemblées populaires communales • et de wilayas › Section I — Des dispositions communes
Article 78
Dans le cadre des dispositions des articles 76 et 84 de la présente loi, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes :
1) dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l'article 77 de la présente loi,
2) chaque liste obtient autant de sièges qu'elle a recueilli * de fois le quotient électoral,
3) après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n'ayant pas eu de sièges, sont classés par ordre d'importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l'attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus jeune.