TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section III — Du vote par procuration
Article 69
Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 49 et 65 de la présente loi.
Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d'émargement face au nom du mandant.
La procuration est estampillée au moyen d'un timbre humide, et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l'article 56 de la présente loi.
La carte d'électeur du mandant est estampillée au moyen d'un timbre portant mention "a voté par procuration".