TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section III — Du vote par procuration
Article 67
La période d'établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours francs avant la date du scrutin.
Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9