TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section III — Du vote par procuration
Article 66
Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l'article 19 de la présente loi.
Sur demande des personnes handicapées ou malades empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative prévue à l'article 19, certifie la signature du mandant en se rendant en son domicile.
Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé devant le directeur de l'hôpital.
Pour les membres de l'armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d'unité.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires.
Pour les électeurs visés au point 3 de l'article 62 de la présente loi, la procuration peut être établie par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale de toute commune.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art 66. — Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l'article 19 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée”.