TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 59
La commission électorale communale est composée d'un président, d'un vice président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, à l'exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe, ou par alliance jusqu'au quatrième degré.