TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 56
Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art. 56. — Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l'objet d'un procès-verbal, rédigé à l'encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations, et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants.
Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote.
Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote.
Un exemplaire conforme à l'original du procès-verbal de dépouillement, est remis contre accusé de réception par le président du bureau de vote au représentant dûment mandaté, de tout candidat ou d'une liste de candidats, dès établissement du procès-verbal du dépouillement et avant de quitter le bureau de vote". 20 Dhou El Hidja 1424 JOURNAL OFFICIEL 11 février 2004