TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 53
Le dépouillement suit immédiatement la clôture de scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Le dépouillement du scrutin est public, il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l'article 31 de la présente loi.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement, sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour..