Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 51
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature. Et s'il ne peut signer la liste électorale d'émargement, il appose son empreinte digitale en face de son nom et ce, devant les membres du bureau.
La carte d'électeur est estampillée au moyen d'un timbre humide en y précisant la date du vote.