Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
Article 4
Nul ne peut siéger dans plus d'une assemblée populaire.
Toutefois, un membre élu d'une assemblée populaire peut être candidat à l'élection au titre d'une autre assemblée populaire. Dans le cas où il est élu, il est d'office déclaré démissionnaire de l'assemblée populaire initiale.
La qualité de membre du conseil de la Nation est incompatible avec l'exercice cumulé d'un mandat électif dans une assemblée populaire.