TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 49
L'urne électorale pourvue d'une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 commencement du scrutin, avoir été fermée par deux (2) serrures dissemblables, dont les clés restent l'une entre les mains du président du bureau, et l'autre entre les mains de l'assesseur le plus âgé.
A son entrée dans la salle, l'électeur après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle doit se rendre à l'isoloir et mettre son bulletin dans l'enveloppe.
Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l'électeur à introduire l'enveloppe dans l'urnè.