TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 48
Avant l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote, doit constater que le nombre d'enveloppes réglementaires correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits.
Si, pour une cause quelconque, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote, est tenu de les remplacer par d'autres, d'un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq (5) de ces enveloppes y sont annexées.