Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 47
Chaque bureau de vote est doté d'un ou de plusieurs isoloirs.
Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales.