TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 46
Les membres du bureau de vote itinérant peuvent en cas de besoin être assistés dans leur mission et par réquisition du wali, par des éléments des services de sécurité.
Lorsqu'en application de l'article 34 de la présente loi, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d'inviolabilité de l'urne et des documents électoraux, sont prises par le président du bureau de vote.
Si pour des raisons d'éloignement ou d'autres, les membres du bureau de vote n'ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l'urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d'inviolabilité visées à l'alinéa 2ème ci-dessus.