TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 45
Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus, ou s'y faire représenter dans la limite : d'un représentant par centre de vote, d'un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art. 45. — Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus ou s'y faire représenter dans la limite :
— d'un représentant par centre de vote,
— d'un représentant par bureau de vote.
Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Il est procédé à la désignation des cinq (5) représentants habilités à être présents dans le bureau de vote par consensus ou par tirage au sort, le cas échéant, dans le cas où plus de cinq (5) candidats déposent les listes des personnes désignées conformément aux dispositions de l'article 61 de l’ordonnance n° 97-07, susvisée.
Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixés par voie réglementaire".