TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 43
Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l'intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote.
Le président du bureau de vote peut requérir les membres de la force publique, pour le maintien de l'ordre public.