TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 40
Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l'exclusion des candidats des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré ainsi que des élus.
La liste des membres et suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours au plus tard après clôture de la liste des candidats. Elles est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (5) jours qui suivent l'affichage initial de cette liste.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus, seront définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art. 40. — Les membres et les suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya, à l'exclusion des candidats et des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu'au deuxième degré ainsi que des élus.
La liste des membres et des suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours après clôture de la liste des candidats, et est remise en même temps aux représentants des partis politiques participant aux élections et aux candidats indépendants. Elle est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin.
Cette liste peut faire l'objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée et adressée au wali dans les cinq (5) jours qui suivent l'affichage et la reception initiale de cette liste.
La décision de rejet est notifiée aux parties intéressées dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de dépôt de la contestation.
Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision.
La juridiction administrative compétente statue sur le recours dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la date de son introduction.
La décision est immédiatement notifiée aux parties intéressées et au wali pour exécution.
La décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".