TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section II — Des opérations de vote
Article 34
Le scrutin ne dure qu'un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l'article 29 de la présente loi.
Toutefois, le ministre chargé de l'intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d'ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l'éloignement du bureau de vote, à l'éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée.
Le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls, avancer de cent vingt (120) heures la date d'ouverture du scrutin.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.