TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du scrutin › Section I — Des opérations préparatoires au scrutin
Article 32
Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi, le responsable du centre de vote : assure l'information des électeurs et leur prise en charge administrative à l'intérieur du centre, assiste, dans les limites de sa qualité de représentant de l'administration, les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations électorales,
- veille, avec l'assistance éventuelle des forces de police, au bon ordre, aux environs immédiats de l'enceinte et dans les parties hors bureaux à l'intérieur de l'enceinte.