TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 25
Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours à compter de la date de notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réclamation.
Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours sans frais de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art. 25. — Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours francs à compter de la date de notification.
A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la date de réclamation.
Ce recours est formé par simple déclaration à la juridiction administrative compétente qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours francs sans frais de procédure et sur simple avertissement notifié trois (3) jours francs à l'avance à toutes les parties concernées.
Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours".