TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 24
Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi sont formulées dans les quinze (15) jours qui suivent l'affichage de l'avis de clôture des opérations visées à l'article 17 de la présente loi.
Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de révision à titre exceptionnel.
Les réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l'article 19 de la présente loi.
Le président de l'assemblée populaire communale doit notifier la décision de la commission administrative dans les cinq (5) jours aux personnes concernées, par écrit et à domicile.