TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Listes électorales › Section II — Confection et révision des listes électorales
Article 21
Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes électorales, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques et des candidats indépendants. 27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997
عُدِّل بموجب Avis (ج.ر عدد 9 لسنة 2004)
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"Art. 21. — Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant.
Peuvent, en outre, prendre connaissance de la liste électorale communale et d'en obtenir une copie, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques participant aux élections et des candidats indépendants”.