TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 207
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d'obtenir leur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 suffrage, soit directement, soit par l'entreprise d'un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, est passible des peines prévues à l'article 129 du code pénal.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.