Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 204
Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal.