Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 202
Quiconque, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, sera puni des peines prévues aux articles 102 et 103 du code pénal.