Ordonnance n° 97-07
· ج.ر عدد 12 لسنة 1997
ملغى
Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral
TITRE V — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 201
A l'exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, quiconque aura pénétré dans la salle de scrutin porteur d'une arme apparente ou cachée, quelqu'en soit sa nature.